Le 9 juillet 2026, la commission des sanctions de l'AFA (CSAFA) a rendu sa décision 25-01, condamnant la « société V. » à une amende de 350 000 € et son dirigeant « M. S. » à 60 000 € pour non-respect de l'article 17 de la loin° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite Sapin II.
C'est une première : dix ans après l'entrée en vigueur du texte, jamais la commission n'avait encore prononcé de sanction pécuniaire. Voici pourquoi cette décision fait date pour les fonctions conformité, ce qu'elle nous apprend, et les points à surveiller pour la suite.
Une première historique
Depuis 2018, l'AFA a mené 294 contrôlesi. Des manquements ont régulièrement été constatés pour certains d’entre eux, mais seuls trois avaient donné lieu à une saisine de la commission des sanctions :
la décision 19-01 (4 juillet 2019), sans injonction ni sanction ;
la décision 19-02 (7 février 2020), qui prononçait deux injonctions de mise en conformité — levées en 2021 sans sanction à la clé.
La décision 25-01 marque donc une double première : la première sanction pécuniaire jamais prononcée, et la première saisine aboutissant directement à une sanction, sans passer par la case injonction. Un changement de doctrine assumé de la part de l'AFA.
Une sanction pour non-conformité, pas pour corruption
Précision importante : il n'est pas question ici de corruption avérée, mais de non-conformité du dispositif de prévention. Il est reproché à la société V. de ne pas avoir déployé 7 des 8 piliers exigés par l'article 17.
Les condamnations pour corruption, elles, existent depuis longtemps sous forme de jugements. Les atteintes à la probité ne cessent d'ailleurs de progresser en France : près de 1 400 jugements l'an dernier (1 114 condamnations, 284 relaxes), contre 1 162 en 2024 et 688 en 2023, selon le rapport d'activité 2025 de l'AFA. Le PNF a par ailleurs signé 4 nouvelles CJIP en 2025, portant le total à 27 depuis 2017 selon le même rapport.
La fin de la pédagogie ?
Cette décision rompt avec la doctrine antérieure de l'AFA, davantage tournée vers l'accompagnement. Les prises de parole récentes de l'agence laissaient déjà entrevoir un tournant plus répressif, et le cas de la société V. en est emblématique. La CSAFA le formule sans détour dans sa décision :
« Il ressort du dossier que sept manquements sur huit obligations imposées par la loi à la société en cause ont été constatés à l'issue des opérations de contrôle engagées par l'AFA en juin 2024, soit sept années après l'entrée en vigueur de la loi Sapin II. Ces manquements ont ainsi persisté durant plusieurs années, tandis que des actions correctrices n'ont été mises en œuvre qu'à l'occasion du contrôle. Ils touchent par ailleurs un secteur d'activité particulièrement exposé au risque de corruption, justifiant ainsi le prononcé d'une sanction. »
Le signal envoyé aux organisations soumises à l'article 17 est clair : la prévention reste le meilleur rempart contre les risques juridiques, financiers et réputationnels, à condition que les dispositifs soient réellement déployés et régulièrement actualisés. Autre confirmation apportée par la commission : l'article 17 IV n'impose aucune « réponse graduée » — l'AFA peut saisir directement aux fins de sanction, sans injonction préalable. C’est d’ailleurs exactement le cas pour la décision 25-01.
Le manquement s'apprécie au moment du contrôle
Second enseignement, appelé à faire jurisprudence : la temporalité de l'appréciation. En 2020 et 2021, la CSAFA évaluait la situation au moment des auditions. En 2026, les mesures correctrices engagées après le contrôle ont bien été prises en compte, mais seulement pour moduler le niveau de la sanction, elles n'effacent pas le manquement constaté.
Deux facteurs ont probablement pesé sur ce raisonnement : le choix de saisir directement pour sanction plutôt que pour injonction, et le temps écoulé,l'appréciation ne peut être la même deux ans après l'entrée en vigueur d'une loi qu'après sept ans, au moment du contrôle.
Le rôle central du dirigeant, consacré
La décision met aussi en lumière la responsabilité personnelle du dirigeant. La loi ne le mentionne pas explicitement dans l'article 17 II décrivant le dispositif, mais la possibilité d'en être garant, et d'être sanctionné en cas de défaillance, était déjà présente en creux (Art. 17 V).
L'AFA a d'ailleurs constamment renforcé ce point dans ses recommandations : l'engagement de l'instance dirigeante apparaissait comme l’équivalent d’un 9ᵉ pilier dans la première version, puis comme premier pilier, fondement de tous les autres, dans la seconde.

