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27 juillet 2026
5 minutes

Première sanction de l’Agence française anticorruption (AFA) : ce qu’il faut en retenir

La décision 25-01 marque un tournant dans l’application de la loi Sapin II et confirme la responsabilité des entreprises comme de leurs dirigeants.

Le 9 juillet 2026, la commission des sanctions de l'AFA (CSAFA) a rendu sa décision 25-01, condamnant la « société V. » à une amende de 350 000 € et son dirigeant « M. S. » à 60 000 € pour non-respect de l'article 17 de la loin° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite Sapin II

C'est une première : dix ans après l'entrée en vigueur du texte, jamais la commission n'avait encore prononcé de sanction pécuniaire. Voici pourquoi cette décision fait date pour les fonctions conformité, ce qu'elle nous apprend, et les points à surveiller pour la suite. 

Une première historique 

Depuis 2018, l'AFA a mené 294 contrôlesi. Des manquements ont régulièrement été constatés pour certains d’entre eux, mais seuls trois avaient donné lieu à une saisine de la commission des sanctions : 

  • la décision 19-02 (7 février 2020), qui prononçait deux injonctions de mise en conformité — levées en 2021 sans sanction à la clé. 

La décision 25-01 marque donc une double première : la première sanction pécuniaire jamais prononcée, et la première saisine aboutissant directement à une sanction, sans passer par la case injonction. Un changement de doctrine assumé de la part de l'AFA. 

Une sanction pour non-conformité, pas pour corruption 

Précision importante : il n'est pas question ici de corruption avérée, mais de non-conformité du dispositif de prévention. Il est reproché à la société V. de ne pas avoir déployé 7 des 8 piliers exigés par l'article 17. 

Les condamnations pour corruption, elles, existent depuis longtemps sous forme de jugements. Les atteintes à la probité ne cessent d'ailleurs de progresser en France : près de 1 400 jugements l'an dernier (1 114 condamnations, 284 relaxes), contre 1 162 en 2024 et 688 en 2023, selon le rapport d'activité 2025 de l'AFA. Le PNF a par ailleurs signé 4 nouvelles CJIP en 2025, portant le total à 27 depuis 2017 selon le même rapport. 

La fin de la pédagogie ? 

Cette décision rompt avec la doctrine antérieure de l'AFA, davantage tournée vers l'accompagnement. Les prises de parole récentes de l'agence laissaient déjà entrevoir un tournant plus répressif, et le cas de la société V. en est emblématique. La CSAFA le formule sans détour dans sa décision : 

« Il ressort du dossier que sept manquements sur huit obligations imposées par la loi à la société en cause ont été constatés à l'issue des opérations de contrôle engagées par l'AFA en juin 2024, soit sept années après l'entrée en vigueur de la loi Sapin II. Ces manquements ont ainsi persisté durant plusieurs années, tandis que des actions correctrices n'ont été mises en œuvre qu'à l'occasion du contrôle. Ils touchent par ailleurs un secteur d'activité particulièrement exposé au risque de corruption, justifiant ainsi le prononcé d'une sanction. » 

Le signal envoyé aux organisations soumises à l'article 17 est clair : la prévention reste le meilleur rempart contre les risques juridiques, financiers et réputationnels, à condition que les dispositifs soient réellement déployés et régulièrement actualisés. Autre confirmation apportée par la commission : l'article 17 IV n'impose aucune « réponse graduée » — l'AFA peut saisir directement aux fins de sanction, sans injonction préalable. C’est d’ailleurs exactement le cas pour la décision 25-01. 

Le manquement s'apprécie au moment du contrôle 

Second enseignement, appelé à faire jurisprudence : la temporalité de l'appréciation. En 2020 et 2021, la CSAFA évaluait la situation au moment des auditions. En 2026, les mesures correctrices engagées après le contrôle ont bien été prises en compte, mais seulement pour moduler le niveau de la sanction, elles n'effacent pas le manquement constaté. 

Deux facteurs ont probablement pesé sur ce raisonnement : le choix de saisir directement pour sanction plutôt que pour injonction, et le temps écoulé,l'appréciation ne peut être la même deux ans après l'entrée en vigueur d'une loi qu'après sept ans, au moment du contrôle. 

Le rôle central du dirigeant, consacré 

La décision met aussi en lumière la responsabilité personnelle du dirigeant. La loi ne le mentionne pas explicitement dans l'article 17 II décrivant le dispositif, mais la possibilité d'en être garant, et d'être sanctionné en cas de défaillance, était déjà présente en creux (Art. 17 V). 

L'AFA a d'ailleurs constamment renforcé ce point dans ses recommandations : l'engagement de l'instance dirigeante apparaissait comme l’équivalent d’un 9ᵉ pilier dans la première version, puis comme premier pilier, fondement de tous les autres, dans la seconde.  

Schema

En sanctionnant M. S. à titre personnel, et non la seule personne morale, la commission confirme cette ligne : 

« La loi Sapin II était en vigueur depuis sept ans lors du contrôle engagé en 2024. Compte tenu de la nature de ses fonctions, de son investissement dans le fonctionnement de la société et du rôle stratégique qu'il y exerce, M. S. ne pouvait ignorer les enjeux du dispositif anticorruption auquel il lui appartenait de se conformer, alors même que l'autorité que lui conférait ses fonctions lui permettait d'engager le processus de mise en conformité avec la loi et que la société disposait des ressources suffisantes à cet effet. Il en résulte que sa responsabilité personnelle dans les manquements constatés doit être retenue. » 

Pas de name and shame 

Dernier point notable : la confidentialité entoure toute la procédure. Le nom de l'entreprise et de son dirigeant n'a pas été rendu public — à la demande de la société elle-même, formulée dans un de ses mémoires de défense et acceptée par l'AFA. 

Ceci n’est pas systématique dans le paysage des sanctions administratives, où le name and shame est souvent la norme. Conséquence concrète : les futurs tiers de la société V. n'auront aucune trace de cet antécédent dans leur analyse réputationnelle. Certains y verront un manque de transparence ; d'autres estimeront que l'entreprise, désormais mise en conformité, ne devrait pas être pénalisée indéfiniment pour un manquement passé. Ce débat sur les outils de due diligence automatisés — où un antécédent réglementaire ancien pèse plus lourd que l'effectivité des procédures actuelles — ne manquera pas d'être relancé par cette décision. 

Peu d'enseignements opérationnels... pour l'instant 

Sur le fond, cette décision porte sur l'absence quasi totale de dispositif, pas sur l'insuffisance d'un ou plusieurs dispositif(s) existant(s). Il reste donc difficile d'en tirer des enseignements concrets pour renforcer un programme de conformité déjà en place. Il faudra probablement attendre de nouvelles décisions pour disposer de repères plus précis sur ce qui est jugé « suffisant ». De nouveaux documents et fiches pratiques à venir répondront également à cet objectif. 

Ce qu'il faut retenir 

La décision du 9 juillet 2026 restera une date marquante dans l'histoire de la compliance anticorruption en France. Dix ans après l'entrée en vigueur de la loi sapin II, elle rappelle que l'absence — totale ou partielle — d'un dispositif expose désormais à des sanctions pécuniaires bien réelles (35 % du maximum légal prévu par l'Art. 17 V pour la personne morale, 30 % pour la personne physique). Reste à voir si ces montants progresseront à l'avenir pour des faits comparables ou même s'établiront comme des étalons d'un barème.  

Ce rappel à l'ordre intervient dans une actualité chargée pour la lutte anticorruption en France et en Europe, loi Sapin II et l'action de l'AFA, avec notamment la publication attendue d'ici la fin de l'année des fiches pratiques dédiées à l'évaluation des tiers. 

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